G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
689. Le médecin examinateur doit, avant de tirer toute conclusion de l’examen d’une plainte auquel il ne met pas fin en vertu du premier alinéa de l’article 688, permettre à l’auteur de la plainte et au professionnel concerné de présenter leurs observations et tenter d’effectuer une conciliation des intérêts en cause.
Il transmet une reproduction de la plainte au professionnel qui en fait l’objet. Ce dernier a accès au dossier de la plainte.
2023, c. 34, a. 689.